je dois mal lire sur le pv il n est pas inscrit arrete municipal du 29/04/04 "Am du 29/04/04"
Gé
mer. 20 juin 2007, 09:43
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Non, tu ne lis pas mal, moi oui, je ne l'avais vu (ou plutôt pas vraiment compris ce que cette ligne voulais dire)
Je m'était arrêté aux 2 premières lignes, dont le "réprimé par CR 417-10" qui suffit à lui seul à envoyer en fourrière, sans autre panneau. Je maintiens donc ma position quant à la non nécessité d'un panneau d'enlèvement dans le cas qui concerne Kris.
Je pense d'ailleurs que l'arrêté municipal n'a pas grand intérêt, il y a suffisamment d'articles dans le code de la route pour verbaliser sans passer par cet arrêté. C'est ce qu'ils font, ils n'oublient pas de mentionner le reste pour être sûr que le PV aboutira, hors arrêté municipal.
non l article du code qui est cité c'est celui qui regis les arrêtes municipaux mais il il faut les panneaux que j ai enoncé au dessus pour dire au service il y deux places reservés aux vls de police pour le vendredi car le marché est devant le service donc plus de place pour les véhicules la mairie a réservé dans une autre rue deux places ,elle a pondu son arrêté mis le panneau adéquate (comme sheila) et bien le premier jour j ai mis mon vl dessus (je suis un peu taquin) et bien il ne pouvait pas l enlever car la petite grue (panneau M6a) ni était pas il faut comme je l ai dit au dessus une signalisation réglementaire avec des panneaux réglementaires et non des panneaux imaginé par le garde champetre
Gé
mer. 20 juin 2007, 15:42
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bd83 a écrit ...
non l article du code qui est cité c'est celui qui regis les arrêtes municipaux mais il il faut les panneaux que j ai enoncé au dessus
On va dire que je comprends pas ce qui est écrit, mais voici l'article R417-10. Il n'est fait mention nulle part de gestion d'arrêtés municipaux, mais bel et bien de mise en fourrière, sans panneau, dans un certain nombre de cas :
"Article R417-10 (intégralité) : I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : 1º Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ; 1º bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ; 2º Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ; 3º Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ; 4º A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ; 5º Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ; 6º Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ; 7º Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ; 8º (abrogé) ; 9º Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ; 10º Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale. III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule : 1º Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; 2º En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ; 3º Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ; 4º Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison. IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3."
Je te laisse consulter ces derniers articles sur les conditions de mise en fourrière ( Lien à cliquer ), nulle part est fait mention l'utilisation obligatoire du panneau.
le les connait ces articles et jetravaille avec depuis 25 ans mais quand il s agit d arrêté municipal comme dit precedement il y a obligation de mettre les panneaux etant donné que ces interdictions sont prevus et reprimes par un arrete municipal et non par le code d ela route Lien à cliquer lit le nota en haut d ela page a plus V
Gé
mer. 20 juin 2007, 18:36
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bd83 a écrit ...
mais quand il s agit d arrêté municipal comme dit precedement il y a obligation de mettre les panneaux etant donné que ces interdictions sont prevus et reprimes par un arrete municipal et non par le code d ela route
Oui, tu remarqueras que j'ai toujours été d'accord avec toi pour les arrêtés municipaux.
Et tu sembles aussi d'accord avec moi pour dire que le panneau n'est pas obligatoire dans le cas d'une verbalisation sur un article du code de la route.
donc pour moi ce pv n a pas lieu d etre etes vous d accord cher ami
Gé
mer. 20 juin 2007, 20:12
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bd83 a écrit ...
donc pour moi ce pv n a pas lieu d etre etes vous d accord cher ami
Si on ne regarde que l'arrêté municipal : oui, car l'arrêté municipal n'est pas appuyé des panneaux nécessaires et obligatoires. Donc la prune ne peut pas s'appuyer sur cet arrêté. La mention ne devrait donc pas apparaitre sur le PV. Sur ce point on est entièrement d'accord.
Mais que fais-tu de la mention de l'article 417-10 du code la route, qui lui n'a rien besoin en plus pour s'appliquer ? On le met à la benne et on ferme les yeux ? Ou on l'applique sans nécessité de panneaux comme la loi le permet ?
la bonne blague comment veux tu verbaliser avec deux articles differents l arrête municipal pv de 1° classe rapport au code penal et R.417 -10 stationnement gênant 2° classe du code de la route etrange comme situation