Forums / Législation et droit / reglementation sur l'éclairage des deux roues - Motos Bandit-Forum.com
charte forum | contact 
 
 X 
Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
 
Connexion Automatique



Connexion classique | Mot de passe oublié
 Infos
En ligne:
Visiteurs: 41 | Membres: 0
 
Membres: 10538
Dernier: benjo72
 Forums
Forum (Partie Divers) :: Législation et droit
 
reglementation sur l'éclairage des deux roues
bandit 600
Hors ligne
lun. 28 avril 2008, 14:19

Reine du déterrage de Topic!

Membre enregistré #1171

Résidence: Le TEIL ( 07-Ardeche)
Modèle :600S
Messages: 1314
Comme beaucoup d'entre nous se posent des questions sur les regles de l'eclairage en moto , voici les principaux textes qui le reglementent.


Article R313-1 du code de la route
Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.
Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.


Article R313-2 du code de la route
Feux de route.
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de route.
III. - Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de route.
IV. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route.

Article R313-3 du code de la route
Feux de croisement.
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de croisement.
III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de croisement.
IV. - Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de croisement supplémentaires.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de croisement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R313-4 du code de la route
(Décret nº 2001-1362 du 28 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 2001)

Feux de position avant.
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position.
III. - Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position.
IV. - Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position avant.
V. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de position avant.


Article R313-5 du code de la route
Feux de position arrière.
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d'un ou de deux feux de position arrière.


Article R313-7 du code de la route
Feux stop.
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante.
II. - Les feux stop doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal.
III. - Leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en demeurant non éblouissante.
IV. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un ou de deux feux stop.
V. - Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni à l'arrière d'un feu stop.

Article R313-12 du code de la route
(Décret nº 2001-1362 du 28 décembre 2001 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 2001)


Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur sa plaque d'exploitation.
II. - Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support amovible.
III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur, qui, toutefois, peuvent être munis d'un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation.
IV. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R313-14 du code de la route
Feux indicateurs de direction
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur, sans carrosserie fermée, qui, toutefois, peuvent être munis de feux indicateurs de direction.
III. - Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqué, ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l'appareil doit être muni des dispositifs correspondants.
IV. - Pour tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics remorqué, les feux indicateurs de direction peuvent être fixés sur un support amovible.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux indicateurs de direction, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R313-18 du code de la route
Catadioptres arrière.
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques.
II. - Toute motocyclette, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni à l'arrière d'un catadioptre.
III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière.
IV. - Tout cyclomoteur à trois roues ou quadricycle à moteur dont la largeur dépasse 1 mètre doit être muni de deux catadioptres arrière.
V. - Tout cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrière.
VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un quadricycle à moteur, d'un tricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.


Article R313-19 du code de la route
Catadioptres latéraux.
I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.
II. - Tout autre véhicule à moteur peut être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.

Article R313-20 du code de la route
Autres catadioptres.
I. - Toute remorque d'un véhicule à moteur à quatre roues, à l'exception de celle des quadricycles à moteur et des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, doit être munie à l'avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche.
II. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs, peut être muni à l'avant de tels catadioptres.
III. - Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cycles à deux roues à pédales rétractables.


Article R313-33 du code de la route
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni d'un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d'un avertisseur sonore pour l'usage urbain.
Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre chargé des transports.
Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Article R316-1 du code de la route
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.


enfin j'apporterais la précision suivante :
la visibilité est sanctionnable si elle ne repond pas à certains critères mais je n'ai pas encore trouvé les textes qui parlent de la visibilité pour les cligno. voici pour les autres feux en attendant :
*Eclairage et signalisation avant :
-1 ou 2 feux de position (150 m) ;
-1 ou 2 feux de croisement (30m) ;
-1 ou 2 feux de route (100 m) ;
-2 clignotants.

*Eclairage et signalisation arrière :
-1 ou 2 feux rouges (150 m) ;
-1 ou 2 feux "stop" ;
-1 dispositif réfléchissant ;
-1 éclairage de plaque (20 m) ;
-2 clignotants.

voilà , j'espere que ça répond aux divers questions...
 
rom34
Hors ligne
lun. 28 avril 2008, 17:58

Membre enregistré #1589


Messages: 2893
ok, c'est clair et complet, merci pour l'info.
 
kiki
Hors ligne
ven. 24 avril 2009, 22:58

Membre enregistré #1711

Résidence: Chartres
Modèle :1250S
Messages: 30
et quand le PTAC est inferieur à 500 kg (c'est souvent le cas), tu n'as pas besoin de cligno : art R 313-14-1 ???????????????????????????????????
 
nold
Hors ligne
sam. 25 avril 2009, 01:05

Membre enregistré #1397

Résidence: 95 (mais Cambrésien d'origine et de coeur)
Modèle :600N
Messages: 669
Les 0,5tonnes c'est pour les remorques: "Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne"
 
Schtroumpf33
Hors ligne
mar. 31 oct. 2017, 22:02

Schtroumpf33


Résidence: Corrèze
Modèle :1200S
Messages: 6188
Directive 93/92/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues
Lien à cliquer
Bonne lecture.
Au cas où le lien disparaîtrait ...

ANNEXE IV
PRESCRIPTIONS POUR LES MOTOCYCLES À DEUX ROUES 1. Tout motocycle à deux roues doit être équipé des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse suivants:
1.1. feu de route,
1.2. feu de croisement,
1.3. feux indicateurs de direction,
1.4. feu stop,
1.5. feu de position avant,
1.6. feu de position arrière,
1.7. dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière,
1.8. catadioptre arrière non triangulaire.
2. Tout motocycle à deux roues peut, en plus, être équipé des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse suivants:
2.1. feu brouillard avant,
2.2. feu brouillard arrière,
2.3. signal de détresse,
2.4. catadioptres latéraux non triangulaires.
3. L'installation de chacun des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse mentionnés aux points 1 et 2 doit être réalisée conformément aux dispositions appropriées du point 6.
4. L'installation de tout dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse autre que ceux mentionnés aux points 1 et 2 est interdite.
5. Les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse homologués pour les véhicules à moteur à quatre roues des catégories M1 et N1 et mentionnés aux points 1 et 2 sont également admis sur les motocycles.
6. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES D'INSTALLATION
6.1. Feu de route
6.1.1. Nombre: un ou deux.
6.1.2. Schéma d'installation: pas de spécification particulière.
6.1.3. Emplacement
6.1.3.1. En largeur:
- un feu de route indépendant peut être installé au-dessus ou au-dessous ou à côté d'un autre feu avant; si ces feux sont l'un au-dessus de l'autre, le centre de référence du feu de route doit être situé dans le plan longitudinal médian du véhicule; si ces feux sont l'un à côté de l'autre, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule,
- un feu de route mutuellement incorporé à un autre feu avant doit être installé de telle sorte que son centre de référence soit situé dans le plan longitudinal médian du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule est également équipé d'un feu de croisement indépendant, installé à côté du feu de route, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule,
- deux feux de route, dont un ou tous les deux sont mutuellement incorporés à un autre feu avant, doivent être installés de telle sorte que leurs centres de référence soient symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.
6.1.3.2. En longueur: à l'avant du véhicule. Cette exigence est considérée comme respectée si la lumière émise n'est pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des miroirs rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule.
6.1.3.3. En tout cas, pour le feu de route indépendant, la distance entre le bord de la plage éclairante et le bord de celle du feu de croisement ne doit pas être supérieure à 200 millimètres.
6.1.3.4. Dans le cas de deux feux de route, la distance séparant les plages éclairantes ne doit pas être supérieure à 200 millimètres.
6.1.4. Visibilité géométrique
La visibilité de la plage éclairante, même dans des zones qui ne paraissent pas éclairées dans la direction d'observation considérée, doit être assurée à l'intérieur d'un espace divergent délimité par des génératrices s'appuyant tout au long du contour de la plage éclairante et faisant un angle de 5 degrés au minimum par rapport à l'axe de référence du projecteur. Comme origine des angles de visibilité géométrique on doit considérer le contour de la projection de la plage éclairante sur un plan transversal tangent à la partie avant de la lentille du feu de route.
6.1.5. Orientation: vers l'avant.
Le feu de route peut pivoter en fonction du braquage de la direction.
6.1.6. Il peut être groupé avec le feu de croisement et les autres feux avant.
6.1.7. Il ne peut pas être combiné avec un autre feu.
6.1.8. Il peut être mutuellement incorporé:
6.1.8.1. au feu de croisement,
6.1.8.2. au feu de position avant,
6.1.8.3. au feu brouillard avant.
6.1.9. Branchement électrique
L'allumage des feux de route doit s'effectuer simultanément. Lors du passage de faisceaux de croisement en faisceaux de route, l'allumage de tous les feux de route est requis. Lors du passage de faisceaux de route en faisceaux de croisement, l'extinction de tous les feux de route doit être réalisée simultanément. Les feux de croisement peuvent rester allumés en même temps que les feux de route.
6.1.10. Témoin d'enclenchement: obligatoire.
Voyant lumineux bleu non clignotant.
6.1.11. Autres prescriptions: l'intensité maximale des feux de route qui peuvent être allumés en même temps ne doit pas dépasser 225 000 candelas (valeur d'homologation).
6.2. Feu de croisement
6.2.1. Nombre: un ou deux.
6.2.2. Schéma d'installation: pas de spécification particulière.
6.2.3. Emplacement
6.2.3.1. En largeur:
- un feu de croisement indépendant peut être installé au-dessus ou au-dessous ou à côté d'un autre feu avant; si ces feux sont l'un au-dessus de l'autre, le centre de référence du feu de croisement doit être situé dans le plan longitudinal médian du véhicule; si ces feux sont l'un à côté de l'autre, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule,
- un feu de croisement mutuellement incorporé à un autre feu avant doit être installé de telle sorte que son centre de référence soit situé dans le plan longitudinal médian du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule est également équipé d'un feu de route indépendant, installé à côté du feu de croisement, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule,
- deux feux de croisement, dont un ou tous les deux sont mutuellement incorporés à un autre feu avant, doivent être installés de telle sorte que leurs centres de référence soient symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.
6.2.3.2. En hauteur: au minimum à 500 millimètres et au maximum à 1 200 millimètres au-dessus du sol.
6.2.3.3. En longueur: à l'avant du véhicule. Cette exigence est considérée comme respectée si la lumière émise n'est pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des miroirs rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule.
6.2.3.4. Dans le cas de deux feux de croisement, la distance séparant les plages éclairantes ne doit pas être supérieure à 200 millimètres.
6.2.4. Visibilité géométrique
Elle est déterminée par les angles a et v tels qu'ils sont définis au point A.10 de l'annexe I:
a = 15 degrés vers le haut et 10 degrés vers le bas;
v = 45 degrés à gauche et à droite s'il y a un seul feu de croisement;
45 degrés vers l'extérieur et 10 degrés vers l'intérieur s'il y a deux feux de croisement.
La présence de parois ou d'autres éléments au voisinage du projecteur ne doit pas causer d'effets secondaires gênants pour les autres usagers de la route.
6.2.5. Orientation: vers l'avant.
Le feu de croisement peut pivoter en fonction du braquage de la direction.
L'orientation verticale du faisceau de croisement doit rester comprise entre & minus;0,5 et & minus;2,5 %, sauf si un dispositif de réglage externe est installé.
6.2.6. Il peut être groupé avec le feu de route et les autres feux avant.
6.2.7. Il ne peut pas être combiné avec un autre feu.
6.2.8. Il peut être mutuellement incorporé au feu de route et aux autres feux avant.
6.2.9. Branchement électrique
La commande de passage en faisceau de croisement doit commander simultanément l'extinction du feu de route, tandis que le feu de croisement peut rester allumé en même temps que le feu de route.
6.2.10. Témoin d'enclenchement: facultatif.
Voyant lumineux vert non clignotant.
6.2.11. Autres prescriptions: aucune.
6.3. Feux indicateurs de direction
6.3.1. Nombre: deux par côté.
6.3.2. Schéma d'installation: deux feux indicateurs avant et deux feux indicateurs arrière.
6.3.3. Emplacement
6.3.3.1. En largeur:
6.3.3.1.1. pour les feux indicateurs avant, il faut simultanément:
6.3.3.1.1.1. une distance minimale de 240 millimètres entre les plages éclairantes,
6.3.3.1.1.2. qu'ils soient situés à l'extérieur des plans verticaux longitudinaux tangents aux bords extérieurs de la plage éclairante du ou des projecteurs,
6.3.3.1.1.3. une distance minimale entre les plages éclairantes des feux indicateurs et des feux de croisement les plus rapprochés:
- de 75 millimètres dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 90 candelas,
- de 40 millimètres dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 175 candelas,
- de 20 millimètres dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 250 candelas,
- inférieure ou égale à 20 millimètres dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 400 candelas.
6.3.3.1.2. pour les feux indicateurs arrière, l'écartement entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes doit être d'au moins 180 millimètres sous réserve du respect des prescriptions du point A. 10 de l'annexe I, même lorsque la plaque d'immatriculation est montée.
6.3.3.2. En hauteur: au minimum à 350 millimètres et au maximum à 1 200 millimètres au-dessus du sol.
6.3.3.3. En longueur: la distance vers l'avant entre le plan transversal correspondant à la limite arrière extrême longitudinale du véhicule et le centre de référence des feux indicateurs arrière ne doit pas être supérieure à 300 millimètres.
6.3.4. Visibilité géométrique
Angles horizontaux: voir l'appendice 2.
Angles verticaux: 15 degrés au-dessus et au-dessous de l'horizontale.
Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5 degrés si la hauteur des feux est inférieure à 750 millimètres.
6.3.5. Orientation
Les feux indicateurs de direction avant peuvent pivoter en fonction du braquage de la direction.
6.3.6. Ils peuvent être groupés avec un ou plusieurs feux.
6.3.7. Ils ne peuvent pas être combinés avec un autre feu.
6.3.8. Ils ne peuvent pas être mutuellement incorporés à un autre feu.
6.3.9. Branchement électrique
L'allumage des feux indicateurs de direction est indépendant de celui des autres feux. Tous les feux indicateurs de direction situés sur un même côté du véhicule sont allumés et éteints par la même commande.
6.3.10. Témoin de fonctionnement: obligatoire.
Il peut être optique ou acoustique ou l'un et l'autre. S'il est optique, il doit être clignotant, de couleur verte; il doit être visible en toutes conditions normales de conduite; il doit s'éteindre ou rester allumé sans clignoter, ou présenter un changement de fréquence marqué en cas de fonctionnement défectueux de l'un quelconque des feux indicateurs de direction. S'il est acoustique, il doit être nettement audible et présenter les mêmes conditions de fonctionnement que le témoin optique.
6.3.11. Autres prescriptions
Les caractéristiques indiquées ci-dessous doivent être mesurées alors que le générateur électrique n'alimente pas d'autre charge que les circuits indispensables au fonctionnement du moteur et des dispositifs d'éclairage.
6.3.11.1. La manoeuvre de la commande du signal lumineux doit être suivie de l'allumage du feu dans un délai d'une seconde au maximum et de la première extinction du feu dans un délai d'une seconde et demie au maximum.
6.3.11.2. Dans le cas de tous les véhicules sur lesquels les feux indicateurs de direction sont alimentés en courant continu:
6.3.11.2.1. la fréquence de clignotement lumineux doit être de 90 plus ou moins 30 périodes par minute;
6.3.11.2.2. le clignotement des feux indicateurs de direction du même côté du véhicule se produira à la même fréquence et en phase.
6.3.11.3. Dans le cas d'un véhicule sur lequel les feux indicateurs de direction sont alimentés en courant alternatif, quand le régime du moteur est compris entre 50 et 100 % du régime correspondant à la vitesse maximale du véhicule:
6.3.11.3.1. la fréquence de clignotement lumineux doit être de 90 plus ou moins 30 périodes par minute;
6.3.11.3.2. le clignotement des feux indicateurs de direction du même côté du véhicule peut se produire simultanément ou alternativement. Les feux avant ne doivent pas être vus depuis l'arrière, ni les feux arrière depuis l'avant, dans les zones définies à l'appendice 1.
6.3.11.4. Dans le cas d'un véhicule sur lequel les feux indicateurs de direction sont alimentés en courant alternatif, quand le régime du moteur est compris entre le régime de ralenti spécifié par le constructeur et 50 % du régime correspondant à la vitesse maximale du véhicule:
6.3.11.4.1. la fréquence de clignotement lumineux doit être comprise entre 90 plus 30 et 90 moins 45 périodes par minute;
6.3.11.4.2. le clignotement des feux indicateurs de direction du même côté du véhicule peut se produire simultanément ou alternativement. Les feux avant ne doivent pas être vus depuis l'arrière, ni les feux arrière depuis l'avant, dans les zones définies à l'appendice 1.
6.3.11.5. En cas de défaillance, sauf par court-circuit, d'un feu indicateur de direction, l'autre doit continuer à clignoter ou rester allumé, mais la fréquence, dans ces conditions, peut être différente de celle prescrite.
6.4. Feu stop
6.4.1. Nombre: un ou deux.
6.4.2. Schéma d'installation: pas de spécification particulière.
6.4.3. Emplacement
6.4.3.1. En largeur: le centre de référence doit être situé dans le plan longitudinal médian du véhicule, s'il y a un seul feu stop, ou ils doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, s'il y a deux feux stop.
6.4.3.2. En hauteur: au minimum à 250 millimètres et au maximum à 1 500 millimètres au-dessus du sol.
6.4.3.3. En longueur: à l'arrière du véhicule.
6.4.4. Visibilité géométrique
Angle horizontal: 45 degrés à gauche et à droite.
Angle vertical: 15 degrés au-dessus et au-dessous de l'horizontale.
Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5 degrés si la hauteur du feu est inférieure à 750 millimètres.
6.4.5 Orientation: vers l'arrière du véhicule.
6.4.6. Le feu stop peut être groupé avec un ou plusieurs autres feux arrière.
6.4.7. Il ne peut pas être combiné avec un autre feu.
6.4.8. Il peut être mutuellement incorporé au feu de position arrière.
6.4.9. Branchement électrique: il doit s'allumer à toute application d'au moins un des freins de service.
6.4.10. Témoin d'enclenchement: interdit.
6.5. Feu de position avant
6.5.1. Nombre: un ou deux.
6.5.2. Schéma d'installation: pas de spécification particulière.
6.5.3. Emplacement
6.5.3.1. En largeur:
- un feu de position avant peut être installé au-dessus ou au-dessous ou à côté d'un autre feu avant; si ces feux sont l'un au-dessus de l'autre, le centre de référence du feu de position avant doit être situé dans le plan longitudinal médian du véhicule; si ces feux sont l'un à côté de l'autre, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule,
- un feu de position avant mutuellement incorporé à un autre feu avant doit être installé de telle sorte que son centre de référence soit situé dans le plan longitudinal médian du véhicule,
- deux feux de position avant, dont un ou tous les deux sont mutuellement incorporés à un autre feu avant, doivent être installés de telle sorte que leurs centres de référence soient symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.
6.5.3.2. En hauteur: au minimum à 350 millimètres et au maximum à 1 200 millimètres au-dessus du sol.
6.5.3.3. En longueur: à l'avant du véhicule.
6.5.4. Visibilité géométrique
Angle horizontal: 80 degrés à gauche et à droite, s'il y a un seul feu de position; 80 degrés vers l'extérieur et 45 degrés vers l'intérieur s'il y a deux feux de position.
Angle vertical: 15 degrés au-dessus et au-dessous de l'horizontale.
Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5 degrés si la hauteur du feu est inférieure à 750 millimètres.
6.5.5 Orientation: vers l'avant.
Le feu de position avant peut pivoter en fonction du braquage de la direction.
6.5.6. Il peut être groupé avec tout autre feu avant.
6.5.7. Il peut être mutuellement incorporé à tout autre feu avant.
6.5.8. Branchement électrique: pas de spécification particulière.
6.5.9. Témoin d'enclenchement: obligatoire.
Voyant lumineux vert non clignotant; ce témoin n'est pas exigé si l'éclairage du tableau de bord ne peut être allumé ou éteint que simultanément avec le feu de position.
6.5.10. Autres prescriptions: aucune.
6.6. Feu de position arrière
6.6.1. Nombre: un ou deux.
6.6.2. Schéma d'installation: pas de spécification particulière.
6.6.3. Emplacement
6.6.3.1. En largeur: le centre de référence doit être situé dans le plan longitudinal médian du véhicule s'il y a un seul feu de position, ou ils doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, s'il y a deux feux de position.
6.6.3.2. En hauteur: au minimum à 250 millimètres, et au maximum à 1 500 millimètres au-dessus du sol.
6.6.3.3. En longueur: à l'arrière du véhicule.
6.6.4. Visibilité géométrique
Angle horizontal: 80 degrés à gauche et à droite, s'il y a un seul feu de position; 80 degrés vers l'extérieur et 45 degrés vers l'intérieur, s'il y a deux feux de position.
Angle vertical: 15 degrés au-dessus et au-dessous de l'horizontale.
Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5 degrés si la hauteur du feu est inférieure à 750 millimètres.
6.6.5 Orientation: vers l'arrière.
6.6.6. Le feu de position arrière peut être groupé avec tout autre feu arrière.
6.6.7. Il peut être combiné avec le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière.
6.6.8. Il peut être mutuellement incorporé au feu stop ou au catadioptre arrière non triangulaire, ou aux deux, ou au feu brouillard arrière.
6.6.9. Branchement électrique: pas de spécification particulière.
6.6.10. Témoin d'enclenchement: facultatif.
Sa fonction doit être assurée par le dispositif prévu, le cas échéant, pour le feu de position avant.
6.6.11. Autres prescriptions: aucune.
6.7. Feu brouillard avant
6.7.1. Nombre: un ou deux.
6.7.2. Schéma d'installation: pas de spécification particulière.
6.7.3. Emplacement
6.7.3.1. En largeur:
- un feu brouillard avant peut être installé au-dessus ou au-dessous ou à côté d'un autre feu avant; si ces feux sont l'un au-dessus de l'autre, le centre de référence du feu brouillard avant doit être situé dans le plan longitudinal médian du véhicule; si ces feux sont l'un à côté de l'autre, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule,
- un feu brouillard avant mutuellement incorporé à un autre feu avant doit être installé de telle sorte que son centre de référence soit situé dans le plan longitudinal médian du véhicule,
- deux feux brouillard avant, dont un ou tous les deux sont mutuellement incorporés à un autre feu avant, doivent être installés de telle sorte que leurs centres de référence soient symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.
6.7.3.2. En hauteur: à 250 millimètres au minimum au-dessus du sol. Aucun point de la plage éclairante ne doit se trouver au-dessus du point le plus haut de la plage éclairante du feu de croisement.
6.7.3.3. En longueur: à l'avant du véhicule. Cette exigence est considérée comme respectée si la lumière émise n'est pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des miroirs rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule.
6.7.4. Visibilité géométrique
Elle est déterminée par les angles a et v tels qu'ils sont définis au point A.10 de l'annexe I:
a = 5 degrés vers le haut et vers le bas;
v = 45 degrés à gauche et à droite sauf pour un feu décentré, auquel cas l'angle intérieur v doit être égal à 10 degrés.
6.7.5. Orientation: vers l'avant.
Le feu brouillard avant peut pivoter en fonction du braquage de la direction.
6.7.6. Il peut être groupé avec les autres feux avant.
6.7.7. Il ne peut pas être combiné avec un autre feu avant.
6.7.8. Il peut être mutuellement incorporé à un feu de route et à un feu de position avant.
6.7.9. Branchement électrique
Le feu brouillard avant doit pouvoir être allumé ou éteint indépendamment du feu de route ou du feu de croisement.
6.7.10. Témoin d'enclenchement: facultatif.
Voyant lumineux vert non clignotant.
6.7.11. Autres prescriptions: aucune.
6.8. Feu brouillard arrière
6.8.1. Nombre: un ou deux.
6.8.2. Schéma d'installation: pas de spécification particulière.
6.8.3. Emplacement
6.8.3.1. En largeur: un feu brouillard arrière indépendant peut être installé au-dessus ou au-dessous ou à côté d'un autre feu arrière; son centre de référence doit être situé dans le plan longitudinal médian du véhicule si les feux sont l'un au-dessus de l'autre; si les feux sont l'un à côté de l'autre, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule. Un feu brouillard arrière mutuellement incorporé à un autre feu arrière doit être installé de telle sorte que son centre de référence soit situé dans le plan longitudinal médian du véhicule.
6.8.3.2. En hauteur: au minimum à 250 millimètres et au maximum à 900 millimètres au-dessus du sol.
6.8.3.3. En longueur: à l'arrière du véhicule.
6.8.3.4. La distance entre la plage éclairante du feu brouillard arrière et celle du feu stop doit être d'au moins 100 millimètres.
6.8.4. Visibilité géométrique
Elle est déterminée par les angles a et v tels qu'ils sont définis au point A.10 de l'annexe I:
a =5 degrés vers le haut et 5 degrés vers le bas;
v =25 degrés à droite et à gauche.
6.8.5. Orientation: vers l'arrière.
6.8.6. Le feu brouillard arrière peut être groupé avec tout autre feu arrière.
6.8.7. Il ne peut pas être combiné avec un autre feu.
6.8.8. Il peut être mutuellement incorporé à un feu de position arrière.
6.8.9. Branchement électrique
Le feu ne peut être allumé que lorsqu'un ou plusieurs des feux suivants sont allumés: feu de route, feu de croisement ou feu brouillard avant. Si un feu brouillard avant existe, l'extinction du feu brouillard arrière doit être possible indépendamment de celle du feu brouillard avant.
6.8.10 Témoin d'enclenchement: obligatoire.
Voyant lumineux jaune auto non clignotant.
6.8.11. Autres prescriptions: aucune.
6.9. Signal de détresse
6.9.1. Prescriptions identiques à celles reprises aux points 6.3 à 6.3.8.
6.9.2. Branchement électrique
La mise en action du signal doit être réalisée par une commande distincte permettant l'alimentation simultanée de tous les feux indicateurs de direction.
6.9.3. Témoin d'enlenchement: obligatoire.
Voyant rouge clignotant ou, s'il n'existe pas de témoin séparé, fonctionnement simultané des témoins prescrits au point 6.3.10.
6.9.4. Autres prescriptions
Feu clignotant à une fréquence de 90 plus ou moins 30 périodes par minute. La manoeuvre de la commande du signal lumineux doit être suivie de l'allumage du feu dans le délai d'une seconde au maximum et de la première extinction du feu dans le délai d'une seconde et demie au maximum.
Le signal de détresse doit pouvoir être mis en fonction même lorsque le dispositif qui commande la mise en marche ou l'arrêt du moteur se trouve dans une position telle que le fonctionnement de ce dernier soit impossible.
6.10. Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière
6.10.1. Nombre: un.
Le dispositif peut être composé de différents éléments optiques destinés à éclairer l'emplacement de la plaque.
6.10.2. Schéma d'installation
6.10.3. Emplacement
6.10.3.1. En largeur:
6.10.3.2. En hauteur:
6.10.3.3. En longueur:
6.10.4. Visibilité géométrique
6.10.5. Orientation
tels que le dispositif éclaire l'emplacement réservé à la plaque d'immatriculation.
6.10.6. Le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière peut être groupé avec un ou plusieurs feux arrière.
6.10.7. Il peut être combiné avec le feu de position arrière.
6.10.8. Il ne peut pas être mutuellement incorporé à un autre feu.
6.10.9. Branchement électrique: pas de prescription particulière.
6.10.10. Témoin d'enclenchement: facultatif.
Sa fonction doit être assurée par le même témoin que celui prévu pour le feu de position.
6.10.11. Autres prescriptions: aucune.
6.11. Catadioptres latéraux non triangulaires
6.11.1. Nombre par côté: un ou deux de classe I A(1) .
6.11.2. Schéma d'installation: pas de spécification particulière.
6.11.3. Emplacement
6.11.3.1. En largeur: aucune spécification particulière.
6.11.3.2. En hauteur: au minimum à 300 millimètres et au maximum à 900 millimètres au-dessus du sol.
6.11.3.3. En longueur: il doit être tel que, dans des conditions normales, le dispositif ne puisse être masqué par le conducteur ou le passager, ni par leurs vêtements.
6.11.4. Visibilité géométrique
Angles horizontaux: 30 degrés vers l'avant et vers l'arrière.
Angles verticaux: 15 degrés au-dessus et au-dessous de l'horizontale.
Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5 degrés si la hauteur du catadioptre est inférieure à 750 millimètres.
6.11.5. Orientation: l'axe de référence des catadioptres doit être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule et orienté vers l'extérieur. Les catadioptres situés à l'avant peuvent pivoter en fonction du braquage de la direction.
6.11.6. Le catadioptre latéral non triangulaire peut être groupé avec les autres dispositifs de signalisation.
6.12. Catadioptre arrière non triangulaire
6.12.1. Nombre: un de classe I A(2) .
6.12.2. Schéma d'installation: pas de spécification particulière.
6.12.3. Emplacement
6.12.3.1. En largeur: le centre de référence doit être situé dans le plan longitudinal médian du véhicule.
6.12.3.2. En hauteur: au minimum à 250 millimètres et au maximum à 900 millimètres au-dessus du sol.
6.12.3.3. En longueur: à l'arrière du véhicule.
6.12.4. Visibilité géométrique
Angle horizontal: 30 degrés à gauche et à droite.
Angle vertical: 15 degrés au-dessus et au-dessous de l'horizontale.
Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5 degrés si la hauteur du catadioptre est inférieure à 750 millimètres.
6.12.5. Orientation: vers l'arrière.
6.12.6. Le catadioptre arrière non triangulaire peut être groupé avec tout autre feu.
6.12.7. La plage éclairante du catadioptre peut avoir des parties communes avec celle de tout autre feu rouge situé à l'arrière.
Appendice 1 Visibilité des lumières rouges vers l'avant et des lumières blanches vers l'arrière
(Point B.9 de l'annexe I et point 6.3.11.4.2 de la présente annexe)
Visibilité d'une lumière rouge vers l'avant
Figure 1
Visibilité d'une lumière blanche vers l'arrière
Figure 2
Appendice 2 Schéma d'installation
Deux feux indicateurs de direction à l'avant et à l'arrière
Appendice 3 Fiche de renseignements en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur un type de motocycle à deux roues
(À joindre à la demande d'homologation dans le cas où celle-ci est présentée indépendamment de la demande de réception du véhicule)
Numéro d'ordre (attribué par le demandeur): .
La demande d'homologation en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur un type de motocycle à deux roues doit être assortie des renseignements figurant à l'annexe II de la directive 92/61/CEE, partie A points:
0.1,
0.2,
0.4 à 0.6,
8 à 8.4.
Appendice 4 Indication de l'administration
Certificat d'homologation en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur un type de motocycle à deux roues
MODÈLE
Rapport no . du service technique . en date du .
Numéro d'homologation: . Numéro d'extension: .
1. Marque de fabrique ou de commerce du véhicule: .
.
2. Type du véhicule: .
3. Nom et adresse du constructeur: .
.
4. Le cas échéant, nom et adresse du mandataire du constructeur: .
.
5. Dispositifs d'éclairage obligatoires présents sur le véhicule soumis aux vérifications(3) :
5.1. Feu de route
5.2. Feu de croisement
5.3. Feux indicateurs de direction
5.4. Feu stop
5.5. Feu de position avant
5.6. Feu de position arrière
5.7. Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière
5.8. Catadioptre arrière non triangulaire
6. Dispositifs d'éclairage facultatifs présents sur le véhicule soumis aux vérifications(4) :
6.1. Feux brouillard avant: oui/non(5) ()
6.2. Feux brouillard arrière: oui/non(6) ()
6.3. Signal de détresse: oui/non(7) ()
6.4. Catadioptres latéraux non triangulaires: oui/non(8) ()
7. Variantes: .
.
8. Véhicule présenté à l'homologation le .
ANNEXE IV
PRESCRIPTIONS POUR LES MOTOCYCLES À DEUX ROUES 1. Tout motocycle à deux roues doit être équipé des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse suivants:
1.1. feu de route,
1.2. feu de croisement,
1.3. feux indicateurs de direction,
1.4. feu stop,
1.5. feu de position avant,
1.6. feu de position arrière,
1.7. dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière,
1.8. catadioptre arrière non triangulaire.
2. Tout motocycle à deux roues peut, en plus, être équipé des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse suivants:
2.1. feu brouillard avant,
2.2. feu brouillard arrière,
2.3. signal de détresse,
2.4. catadioptres latéraux non triangulaires.
3. L'installation de chacun des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse mentionnés aux points 1 et 2 doit être réalisée conformément aux dispositions appropriées du point 6.
4. L'installation de tout dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse autre que ceux mentionnés aux points 1 et 2 est interdite.
5. Les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse homologués pour les véhicules à moteur à quatre roues des catégories M1 et N1 et mentionnés aux points 1 et 2 sont également admis sur les motocycles.
6. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES D'INSTALLATION
6.1. Feu de route
6.1.1. Nombre: un ou deux.
6.1.2. Schéma d'installation: pas de spécification particulière.
6.1.3. Emplacement
6.1.3.1. En largeur:
- un feu de route indépendant peut être installé au-dessus ou au-dessous ou à côté d'un autre feu avant; si ces feux sont l'un au-dessus de l'autre, le centre de référence du feu de route doit être situé dans le plan longitudinal médian du véhicule; si ces feux sont l'un à côté de l'autre, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule,
- un feu de route mutuellement incorporé à un autre feu avant doit être installé de telle sorte que son centre de référence soit situé dans le plan longitudinal médian du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule est également équipé d'un feu de croisement indépendant, installé à côté du feu de route, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule,
- deux feux de route, dont un ou tous les deux sont mutuellement incorporés à un autre feu avant, doivent être installés de telle sorte que leurs centres de référence soient symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.
6.1.3.2. En longueur: à l'avant du véhicule. Cette exigence est considérée comme respectée si la lumière émise n'est pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des miroirs rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule.
6.1.3.3. En tout cas, pour le feu de route indépendant, la distance entre le bord de la plage éclairante et le bord de celle du feu de croisement ne doit pas être supérieure à 200 millimètres.
6.1.3.4. Dans le cas de deux feux de route, la distance séparant les plages éclairantes ne doit pas être supérieure à 200 millimètres.
6.1.4. Visibilité géométrique
La visibilité de la plage éclairante, même dans des zones qui ne paraissent pas éclairées dans la direction d'observation considérée, doit être assurée à l'intérieur d'un espace divergent délimité par des génératrices s'appuyant tout au long du contour de la plage éclairante et faisant un angle de 5 degrés au minimum par rapport à l'axe de référence du projecteur. Comme origine des angles de visibilité géométrique on doit considérer le contour de la projection de la plage éclairante sur un plan transversal tangent à la partie avant de la lentille du feu de route.
6.1.5. Orientation: vers l'avant.
Le feu de route peut pivoter en fonction du braquage de la direction.
6.1.6. Il peut être groupé avec le feu de croisement et les autres feux avant.
6.1.7. Il ne peut pas être combiné avec un autre feu.
6.1.8. Il peut être mutuellement incorporé:
6.1.8.1. au feu de croisement,
6.1.8.2. au feu de position avant,
6.1.8.3. au feu brouillard avant.
6.1.9. Branchement électrique
L'allumage des feux de route doit s'effectuer simultanément. Lors du passage de faisceaux de croisement en faisceaux de route, l'allumage de tous les feux de route est requis. Lors du passage de faisceaux de route en faisceaux de croisement, l'extinction de tous les feux de route doit être réalisée simultanément. Les feux de croisement peuvent rester allumés en même temps que les feux de route.
6.1.10. Témoin d'enclenchement: obligatoire.
Voyant lumineux bleu non clignotant.
6.1.11. Autres prescriptions: l'intensité maximale des feux de route qui peuvent être allumés en même temps ne doit pas dépasser 225 000 candelas (valeur d'homologation).
6.2. Feu de croisement
6.2.1. Nombre: un ou deux.
6.2.2. Schéma d'installation: pas de spécification particulière.
6.2.3. Emplacement
6.2.3.1. En largeur:
- un feu de croisement indépendant peut être installé au-dessus ou au-dessous ou à côté d'un autre feu avant; si ces feux sont l'un au-dessus de l'autre, le centre de référence du feu de croisement doit être situé dans le plan longitudinal médian du véhicule; si ces feux sont l'un à côté de l'autre, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule,
- un feu de croisement mutuellement incorporé à un autre feu avant doit être installé de telle sorte que son centre de référence soit situé dans le plan longitudinal médian du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule est également équipé d'un feu de route indépendant, installé à côté du feu de croisement, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule,
- deux feux de croisement, dont un ou tous les deux sont mutuellement incorporés à un autre feu avant, doivent être installés de telle sorte que leurs centres de référence soient symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.
6.2.3.2. En hauteur: au minimum à 500 millimètres et au maximum à 1 200 millimètres au-dessus du sol.
6.2.3.3. En longueur: à l'avant du véhicule. Cette exigence est considérée comme respectée si la lumière émise n'est pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des miroirs rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule.
6.2.3.4. Dans le cas de deux feux de croisement, la distance séparant les plages éclairantes ne doit pas être supérieure à 200 millimètres.
6.2.4. Visibilité géométrique
Elle est déterminée par les angles a et v tels qu'ils sont définis au point A.10 de l'annexe I:
a = 15 degrés vers le haut et 10 degrés vers le bas;
v = 45 degrés à gauche et à droite s'il y a un seul feu de croisement;
45 degrés vers l'extérieur et 10 degrés vers l'intérieur s'il y a deux feux de croisement.
La présence de parois ou d'autres éléments au voisinage du projecteur ne doit pas causer d'effets secondaires gênants pour les autres usagers de la route.
6.2.5. Orientation: vers l'avant.
Le feu de croisement peut pivoter en fonction du braquage de la direction.
L'orientation verticale du faisceau de croisement doit rester comprise entre & minus;0,5 et & minus;2,5 %, sauf si un dispositif de réglage externe est installé.
6.2.6. Il peut être groupé avec le feu de route et les autres feux avant.
6.2.7. Il ne peut pas être combiné avec un autre feu.
6.2.8. Il peut être mutuellement incorporé au feu de route et aux autres feux avant.
6.2.9. Branchement électrique
La commande de passage en faisceau de croisement doit commander simultanément l'extinction du feu de route, tandis que le feu de croisement peut rester allumé en même temps que le feu de route.
6.2.10. Témoin d'enclenchement: facultatif.
Voyant lumineux vert non clignotant.
6.2.11. Autres prescriptions: aucune.
6.3. Feux indicateurs de direction
6.3.1. Nombre: deux par côté.
6.3.2. Schéma d'installation: deux feux indicateurs avant et deux feux indicateurs arrière.
6.3.3. Emplacement
6.3.3.1. En largeur:
6.3.3.1.1. pour les feux indicateurs avant, il faut simultanément:
6.3.3.1.1.1. une distance minimale de 240 millimètres entre les plages éclairantes,
6.3.3.1.1.2. qu'ils soient situés à l'extérieur des plans verticaux longitudinaux tangents aux bords extérieurs de la plage éclairante du ou des projecteurs,
6.3.3.1.1.3. une distance minimale entre les plages éclairantes des feux indicateurs et des feux de croisement les plus rapprochés:
- de 75 millimètres dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 90 candelas,
- de 40 millimètres dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 175 candelas,
- de 20 millimètres dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 250 candelas,
- inférieure ou égale à 20 millimètres dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 400 candelas.
6.3.3.1.2. pour les feux indicateurs arrière, l'écartement entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes doit être d'au moins 180 millimètres sous réserve du respect des prescriptions du point A. 10 de l'annexe I, même lorsque la plaque d'immatriculation est montée.
6.3.3.2. En hauteur: au minimum à 350 millimètres et au maximum à 1 200 millimètres au-dessus du sol.
6.3.3.3. En longueur: la distance vers l'avant entre le plan transversal correspondant à la limite arrière extrême longitudinale du véhicule et le centre de référence des feux indicateurs arrière ne doit pas être supérieure à 300 millimètres.
6.3.4. Visibilité géométrique
Angles horizontaux: voir l'appendice 2.
Angles verticaux: 15 degrés au-dessus et au-dessous de l'horizontale.
Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5 degrés si la hauteur des feux est inférieure à 750 millimètres.
6.3.5. Orientation
Les feux indicateurs de direction avant peuvent pivoter en fonction du braquage de la direction.
6.3.6. Ils peuvent être groupés avec un ou plusieurs feux.
6.3.7. Ils ne peuvent pas être combinés avec un autre feu.
6.3.8. Ils ne peuvent pas être mutuellement incorporés à un autre feu.
6.3.9. Branchement électrique
L'allumage des feux indicateurs de direction est indépendant de celui des autres feux. Tous les feux indicateurs de direction situés sur un même côté du véhicule sont allumés et éteints par la même commande.
6.3.10. Témoin de fonctionnement: obligatoire.
Il peut être optique ou acoustique ou l'un et l'autre. S'il est optique, il doit être clignotant, de couleur verte; il doit être visible en toutes conditions normales de conduite; il doit s'éteindre ou rester allumé sans clignoter, ou présenter un changement de fréquence marqué en cas de fonctionnement défectueux de l'un quelconque des feux indicateurs de direction. S'il est acoustique, il doit être nettement audible et présenter les mêmes conditions de fonctionnement que le témoin optique.
6.3.11. Autres prescriptions
Les caractéristiques indiquées ci-dessous doivent être mesurées alors que le générateur électrique n'alimente pas d'autre charge que les circuits indispensables au fonctionnement du moteur et des dispositifs d'éclairage.
6.3.11.1. La manoeuvre de la commande du signal lumineux doit être suivie de l'allumage du feu dans un délai d'une seconde au maximum et de la première extinction du feu dans un délai d'une seconde et demie au maximum.
6.3.11.2. Dans le cas de tous les véhicules sur lesquels les feux indicateurs de direction sont alimentés en courant continu:
6.3.11.2.1. la fréquence de clignotement lumineux doit être de 90 plus ou moins 30 périodes par minute;
6.3.11.2.2. le clignotement des feux indicateurs de direction du même côté du véhicule se produira à la même fréquence et en phase.
6.3.11.3. Dans le cas d'un véhicule sur lequel les feux indicateurs de direction sont alimentés en courant alternatif, quand le régime du moteur est compris entre 50 et 100 % du régime correspondant à la vitesse maximale du véhicule:
6.3.11.3.1. la fréquence de clignotement lumineux doit être de 90 plus ou moins 30 périodes par minute;
6.3.11.3.2. le clignotement des feux indicateurs de direction du même côté du véhicule peut se produire simultanément ou alternativement. Les feux avant ne doivent pas être vus depuis l'arrière, ni les feux arrière depuis l'avant, dans les zones définies à l'appendice 1.
6.3.11.4. Dans le cas d'un véhicule sur lequel les feux indicateurs de direction sont alimentés en courant alternatif, quand le régime du moteur est compris entre le régime de ralenti spécifié par le constructeur et 50 % du régime correspondant à la vitesse maximale du véhicule:
6.3.11.4.1. la fréquence de clignotement lumineux doit être comprise entre 90 plus 30 et 90 moins 45 périodes par minute;
6.3.11.4.2. le clignotement des feux indicateurs de direction du même côté du véhicule peut se produire simultanément ou alternativement. Les feux avant ne doivent pas être vus depuis l'arrière, ni les feux arrière depuis l'avant, dans les zones définies à l'appendice 1.
6.3.11.5. En cas de défaillance, sauf par court-circuit, d'un feu indicateur de direction, l'autre doit continuer à clignoter ou rester allumé, mais la fréquence, dans ces conditions, peut être différente de celle prescrite.
6.4. Feu stop
6.4.1. Nombre: un ou deux.
6.4.2. Schéma d'installation: pas de spécification particulière.
6.4.3. Emplacement
6.4.3.1. En largeur: le centre de référence doit être situé dans le plan longitudinal médian du véhicule, s'il y a un seul feu stop, ou ils doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, s'il y a deux feux stop.
6.4.3.2. En hauteur: au minimum à 250 millimètres et au maximum à 1 500 millimètres au-dessus du sol.
6.4.3.3. En longueur: à l'arrière du véhicule.
6.4.4. Visibilité géométrique
Angle horizontal: 45 degrés à gauche et à droite.
Angle vertical: 15 degrés au-dessus et au-dessous de l'horizontale.
Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5 degrés si la hauteur du feu est inférieure à 750 millimètres.
6.4.5 Orientation: vers l'arrière du véhicule.
6.4.6. Le feu stop peut être groupé avec un ou plusieurs autres feux arrière.
6.4.7. Il ne peut pas être combiné avec un autre feu.
6.4.8. Il peut être mutuellement incorporé au feu de position arrière.
6.4.9. Branchement électrique: il doit s'allumer à toute application d'au moins un des freins de service.
6.4.10. Témoin d'enclenchement: interdit.
6.5. Feu de position avant
6.5.1. Nombre: un ou deux.
6.5.2. Schéma d'installation: pas de spécification particulière.
6.5.3. Emplacement
6.5.3.1. En largeur:
- un feu de position avant peut être installé au-dessus ou au-dessous ou à côté d'un autre feu avant; si ces feux sont l'un au-dessus de l'autre, le centre de référence du feu de position avant doit être situé dans le plan longitudinal médian du véhicule; si ces feux sont l'un à côté de l'autre, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule,
- un feu de position avant mutuellement incorporé à un autre feu avant doit être installé de telle sorte que son centre de référence soit situé dans le plan longitudinal médian du véhicule,
- deux feux de position avant, dont un ou tous les deux sont mutuellement incorporés à un autre feu avant, doivent être installés de telle sorte que leurs centres de référence soient symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.
6.5.3.2. En hauteur: au minimum à 350 millimètres et au maximum à 1 200 millimètres au-dessus du sol.
6.5.3.3. En longueur: à l'avant du véhicule.
6.5.4. Visibilité géométrique
Angle horizontal: 80 degrés à gauche et à droite, s'il y a un seul feu de position; 80 degrés vers l'extérieur et 45 degrés vers l'intérieur s'il y a deux feux de position.
Angle vertical: 15 degrés au-dessus et au-dessous de l'horizontale.
Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5 degrés si la hauteur du feu est inférieure à 750 millimètres.
6.5.5 Orientation: vers l'avant.
Le feu de position avant peut pivoter en fonction du braquage de la direction.
6.5.6. Il peut être groupé avec tout autre feu avant.
6.5.7. Il peut être mutuellement incorporé à tout autre feu avant.
6.5.8. Branchement électrique: pas de spécification particulière.
6.5.9. Témoin d'enclenchement: obligatoire.
Voyant lumineux vert non clignotant; ce témoin n'est pas exigé si l'éclairage du tableau de bord ne peut être allumé ou éteint que simultanément avec le feu de position.
6.5.10. Autres prescriptions: aucune.
6.6. Feu de position arrière
6.6.1. Nombre: un ou deux.
6.6.2. Schéma d'installation: pas de spécification particulière.
6.6.3. Emplacement
6.6.3.1. En largeur: le centre de référence doit être situé dans le plan longitudinal médian du véhicule s'il y a un seul feu de position, ou ils doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, s'il y a deux feux de position.
6.6.3.2. En hauteur: au minimum à 250 millimètres, et au maximum à 1 500 millimètres au-dessus du sol.
6.6.3.3. En longueur: à l'arrière du véhicule.
6.6.4. Visibilité géométrique
Angle horizontal: 80 degrés à gauche et à droite, s'il y a un seul feu de position; 80 degrés vers l'extérieur et 45 degrés vers l'intérieur, s'il y a deux feux de position.
Angle vertical: 15 degrés au-dessus et au-dessous de l'horizontale.
Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5 degrés si la hauteur du feu est inférieure à 750 millimètres.
6.6.5 Orientation: vers l'arrière.
6.6.6. Le feu de position arrière peut être groupé avec tout autre feu arrière.
6.6.7. Il peut être combiné avec le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière.
6.6.8. Il peut être mutuellement incorporé au feu stop ou au catadioptre arrière non triangulaire, ou aux deux, ou au feu brouillard arrière.
6.6.9. Branchement électrique: pas de spécification particulière.
6.6.10. Témoin d'enclenchement: facultatif.
Sa fonction doit être assurée par le dispositif prévu, le cas échéant, pour le feu de position avant.
6.6.11. Autres prescriptions: aucune.
6.7. Feu brouillard avant
6.7.1. Nombre: un ou deux.
6.7.2. Schéma d'installation: pas de spécification particulière.
6.7.3. Emplacement
6.7.3.1. En largeur:
- un feu brouillard avant peut être installé au-dessus ou au-dessous ou à côté d'un autre feu avant; si ces feux sont l'un au-dessus de l'autre, le centre de référence du feu brouillard avant doit être situé dans le plan longitudinal médian du véhicule; si ces feux sont l'un à côté de l'autre, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule,
- un feu brouillard avant mutuellement incorporé à un autre feu avant doit être installé de telle sorte que son centre de référence soit situé dans le plan longitudinal médian du véhicule,
- deux feux brouillard avant, dont un ou tous les deux sont mutuellement incorporés à un autre feu avant, doivent être installés de telle sorte que leurs centres de référence soient symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.
6.7.3.2. En hauteur: à 250 millimètres au minimum au-dessus du sol. Aucun point de la plage éclairante ne doit se trouver au-dessus du point le plus haut de la plage éclairante du feu de croisement.
6.7.3.3. En longueur: à l'avant du véhicule. Cette exigence est considérée comme respectée si la lumière émise n'est pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des miroirs rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule.
6.7.4. Visibilité géométrique
Elle est déterminée par les angles a et v tels qu'ils sont définis au point A.10 de l'annexe I:
a = 5 degrés vers le haut et vers le bas;
v = 45 degrés à gauche et à droite sauf pour un feu décentré, auquel cas l'angle intérieur v doit être égal à 10 degrés.
6.7.5. Orientation: vers l'avant.
Le feu brouillard avant peut pivoter en fonction du braquage de la direction.
6.7.6. Il peut être groupé avec les autres feux avant.
6.7.7. Il ne peut pas être combiné avec un autre feu avant.
6.7.8. Il peut être mutuellement incorporé à un feu de route et à un feu de position avant.
6.7.9. Branchement électrique
Le feu brouillard avant doit pouvoir être allumé ou éteint indépendamment du feu de route ou du feu de croisement.
6.7.10. Témoin d'enclenchement: facultatif.
Voyant lumineux vert non clignotant.
6.7.11. Autres prescriptions: aucune.
6.8. Feu brouillard arrière
6.8.1. Nombre: un ou deux.
6.8.2. Schéma d'installation: pas de spécification particulière.
6.8.3. Emplacement
6.8.3.1. En largeur: un feu brouillard arrière indépendant peut être installé au-dessus ou au-dessous ou à côté d'un autre feu arrière; son centre de référence doit être situé dans le plan longitudinal médian du véhicule si les feux sont l'un au-dessus de l'autre; si les feux sont l'un à côté de l'autre, leurs centres de référence doivent être symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule. Un feu brouillard arrière mutuellement incorporé à un autre feu arrière doit être installé de telle sorte que son centre de référence soit situé dans le plan longitudinal médian du véhicule.
6.8.3.2. En hauteur: au minimum à 250 millimètres et au maximum à 900 millimètres au-dessus du sol.
6.8.3.3. En longueur: à l'arrière du véhicule.
6.8.3.4. La distance entre la plage éclairante du feu brouillard arrière et celle du feu stop doit être d'au moins 100 millimètres.
6.8.4. Visibilité géométrique
Elle est déterminée par les angles a et v tels qu'ils sont définis au point A.10 de l'annexe I:
a =5 degrés vers le haut et 5 degrés vers le bas;
v =25 degrés à droite et à gauche.
6.8.5. Orientation: vers l'arrière.
6.8.6. Le feu brouillard arrière peut être groupé avec tout autre feu arrière.
6.8.7. Il ne peut pas être combiné avec un autre feu.
6.8.8. Il peut être mutuellement incorporé à un feu de position arrière.
6.8.9. Branchement électrique
Le feu ne peut être allumé que lorsqu'un ou plusieurs des feux suivants sont allumés: feu de route, feu de croisement ou feu brouillard avant. Si un feu brouillard avant existe, l'extinction du feu brouillard arrière doit être possible indépendamment de celle du feu brouillard avant.
6.8.10 Témoin d'enclenchement: obligatoire.
Voyant lumineux jaune auto non clignotant.
6.8.11. Autres prescriptions: aucune.
6.9. Signal de détresse
6.9.1. Prescriptions identiques à celles reprises aux points 6.3 à 6.3.8.
6.9.2. Branchement électrique
La mise en action du signal doit être réalisée par une commande distincte permettant l'alimentation simultanée de tous les feux indicateurs de direction.
6.9.3. Témoin d'enlenchement: obligatoire.
Voyant rouge clignotant ou, s'il n'existe pas de témoin séparé, fonctionnement simultané des témoins prescrits au point 6.3.10.
6.9.4. Autres prescriptions
Feu clignotant à une fréquence de 90 plus ou moins 30 périodes par minute. La manoeuvre de la commande du signal lumineux doit être suivie de l'allumage du feu dans le délai d'une seconde au maximum et de la première extinction du feu dans le délai d'une seconde et demie au maximum.
Le signal de détresse doit pouvoir être mis en fonction même lorsque le dispositif qui commande la mise en marche ou l'arrêt du moteur se trouve dans une position telle que le fonctionnement de ce dernier soit impossible.
6.10. Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière
6.10.1. Nombre: un.
Le dispositif peut être composé de différents éléments optiques destinés à éclairer l'emplacement de la plaque.
6.10.2. Schéma d'installation
6.10.3. Emplacement
6.10.3.1. En largeur:
6.10.3.2. En hauteur:
6.10.3.3. En longueur:
6.10.4. Visibilité géométrique
6.10.5. Orientation
tels que le dispositif éclaire l'emplacement réservé à la plaque d'immatriculation.
6.10.6. Le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière peut être groupé avec un ou plusieurs feux arrière.
6.10.7. Il peut être combiné avec le feu de position arrière.
6.10.8. Il ne peut pas être mutuellement incorporé à un autre feu.
6.10.9. Branchement électrique: pas de prescription particulière.
6.10.10. Témoin d'enclenchement: facultatif.
Sa fonction doit être assurée par le même témoin que celui prévu pour le feu de position.
6.10.11. Autres prescriptions: aucune.
6.11. Catadioptres latéraux non triangulaires
6.11.1. Nombre par côté: un ou deux de classe I A(1) .
6.11.2. Schéma d'installation: pas de spécification particulière.
6.11.3. Emplacement
6.11.3.1. En largeur: aucune spécification particulière.
6.11.3.2. En hauteur: au minimum à 300 millimètres et au maximum à 900 millimètres au-dessus du sol.
6.11.3.3. En longueur: il doit être tel que, dans des conditions normales, le dispositif ne puisse être masqué par le conducteur ou le passager, ni par leurs vêtements.
6.11.4. Visibilité géométrique
Angles horizontaux: 30 degrés vers l'avant et vers l'arrière.
Angles verticaux: 15 degrés au-dessus et au-dessous de l'horizontale.
Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5 degrés si la hauteur du catadioptre est inférieure à 750 millimètres.
6.11.5. Orientation: l'axe de référence des catadioptres doit être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule et orienté vers l'extérieur. Les catadioptres situés à l'avant peuvent pivoter en fonction du braquage de la direction.
6.11.6. Le catadioptre latéral non triangulaire peut être groupé avec les autres dispositifs de signalisation.
6.12. Catadioptre arrière non triangulaire
6.12.1. Nombre: un de classe I A(2) .
6.12.2. Schéma d'installation: pas de spécification particulière.
6.12.3. Emplacement
6.12.3.1. En largeur: le centre de référence doit être situé dans le plan longitudinal médian du véhicule.
6.12.3.2. En hauteur: au minimum à 250 millimètres et au maximum à 900 millimètres au-dessus du sol.
6.12.3.3. En longueur: à l'arrière du véhicule.
6.12.4. Visibilité géométrique
Angle horizontal: 30 degrés à gauche et à droite.
Angle vertical: 15 degrés au-dessus et au-dessous de l'horizontale.
Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5 degrés si la hauteur du catadioptre est inférieure à 750 millimètres.
6.12.5. Orientation: vers l'arrière.
6.12.6. Le catadioptre arrière non triangulaire peut être groupé avec tout autre feu.
6.12.7. La plage éclairante du catadioptre peut avoir des parties communes avec celle de tout autre feu rouge situé à l'arrière.
Appendice 1 Visibilité des lumières rouges vers l'avant et des lumières blanches vers l'arrière
(Point B.9 de l'annexe I et point 6.3.11.4.2 de la présente annexe)
Visibilité d'une lumière rouge vers l'avant
Figure 1
Visibilité d'une lumière blanche vers l'arrière
Figure 2
Appendice 2 Schéma d'installation
Deux feux indicateurs de direction à l'avant et à l'arrière
Appendice 3 Fiche de renseignements en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur un type de motocycle à deux roues
(À joindre à la demande d'homologation dans le cas où celle-ci est présentée indépendamment de la demande de réception du véhicule)
Numéro d'ordre (attribué par le demandeur): .
La demande d'homologation en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur un type de motocycle à deux roues doit être assortie des renseignements figurant à l'annexe II de la directive 92/61/CEE, partie A points:
0.1,
0.2,
0.4 à 0.6,
8 à 8.4.
Appendice 4 Indication de l'administration
Certificat d'homologation en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur un type de motocycle à deux roues
MODÈLE
Rapport no . du service technique . en date du .
Numéro d'homologation: . Numéro d'extension: .
1. Marque de fabrique ou de commerce du véhicule: .
.
2. Type du véhicule: .
3. Nom et adresse du constructeur: .
.
4. Le cas échéant, nom et adresse du mandataire du constructeur: .
.
5. Dispositifs d'éclairage obligatoires présents sur le véhicule soumis aux vérifications(3) :
5.1. Feu de route
5.2. Feu de croisement
5.3. Feux indicateurs de direction
5.4. Feu stop
5.5. Feu de position avant
5.6. Feu de position arrière
5.7. Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière
5.8. Catadioptre arrière non triangulaire
6. Dispositifs d'éclairage facultatifs présents sur le véhicule soumis aux vérifications(4) :
6.1. Feux brouillard avant: oui/non(5) ()
6.2. Feux brouillard arrière: oui/non(6) ()
6.3. Signal de détresse: oui/non(7) ()
6.4. Catadioptres latéraux non triangulaires: oui/non(8) ()
7. Variantes: .
.
8. Véhicule présenté à l'homologation le .
9. L'homologation est accordée/refusée(9) ().
10. Lieu: .
11. Date: .
12. Signature: .


(1) Selon la classification figurant dans la directive 76/757/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques.
(2) Selon la classification figurant dans la directive 76/757/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques.
(3) Indiquer pour chaque dispositif, sur une fiche séparée, les types de dispositifs dûment identifiés satisfaisant aux prescriptions de montage au sens de la présente annexe.
(4)() Biffer la mention inutile.
9. L'homologation est accordée/refusée(9) ().
10. Lieu: .
11. Date: .
12. Signature: .


(1) Selon la classification figurant dans la directive 76/757/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques.
(2) Selon la classification figurant dans la directive 76/757/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques.
(3) Indiquer pour chaque dispositif, sur une fiche séparée, les types de dispositifs dûment identifiés satisfaisant aux prescriptions de montage au sens de la présente annexe.
(4)() Biffer la mention inutile.
 
germain91
Hors ligne
mar. 31 oct. 2017, 22:41

Membre enregistré #6052

Résidence: Itteville 91
Modèle :1200S
Messages: 3380
Serge rassure moi c'est un copier coller

Sinon tu as laissé tes doigts sur le clavier !
 
petruscemu2a
Hors ligne
mer. 01 nov. 2017, 08:14

Membre enregistré #8797

Résidence: 20167 PERI
Modèle :1200N
Messages: 86
  germain91 a écrit ...

Serge rassure moi c'est un copier coller

Sinon tu as laissé tes doigts sur le clavier !



Hahahahaha
Imagine....
S'il a un téléphone préhistorique où il faut taper 5 fois sur le 3 pour avoir le é.....
Le temps de tout écrire, t'as déjà plus de batterie pour envoyer...
 
malinsurf
Hors ligne
mer. 01 nov. 2017, 13:17

Power of Super Cocotte

Membre enregistré #5981

Résidence: Lyon
Modèle :1250S
Messages: 4303
un préhistophone, gaffe, ça va motiver les fabricant, je l'imagine déjà avec un symbole de pomme ....


[ Édité mer. 01 nov. 2017, 13:18 ]
 
Schtroumpf33
Hors ligne
ven. 17 nov. 2017, 19:53

Schtroumpf33


Résidence: Corrèze
Modèle :1200S
Messages: 6188
Je vous rassure, c'est du copier-coller.
 
Schtroumpf33
Hors ligne
ven. 17 nov. 2017, 19:55

Schtroumpf33


Résidence: Corrèze
Modèle :1200S
Messages: 6188
Un lien que j'ai récupéré sur motoservices.com/moto.
Lien à cliquer
Je recherche la nouvelle disposition européenne en matière d'éclairage LED.
 
 




© Bandit-forum.com 2006-2020 - Créa: www.babtb-creation.com - Facebook: Page Officielle FB